Lorsqu’un immeuble possède deux lots ou plus, et répond aux critères de la copropriété, c’est-à-dire : plusieurs propriétaires, et division des lots en parties communes et parties privatives, le syndicat des copropriétaires existe.
C’est l’ensemble des copropriétaires. L’adhésion à ce syndicat est automatique, lors d’une acquisition d’un lot.
La loi du 10 juillet 1965 dote le syndicat des copropriétaires d’une personnalité juridique, et distincte de celle de ses membres.
Donc, le syndicat peut conclure des contrats, subir ou adresser des procédures, acquérir ou vendre des parties communes, dans le respect de son objet.
Le syndicat des copropriétaires possède un patrimoine, composé des charges et provisions des copropriétaires, ou créances envers eux, ainsi que potentiellement des dettes envers les tiers, comme les fournisseurs ou des entreprises de construction, dans le cadre de travaux.
Régimes particuliers de syndicat
Le syndicat coopératif peut exister si le règlement de copropriété prévoit ce type de gestion, composé par le conseil syndical qui choisit parmi ses membres , son président pour assumer la fonction de syndic. Le syndicat coopératif est donc un syndicat qui s’autogère, et il n’y a pas donc de syndic professionnel pour accompagner les copropriétaires.
Si il y a moins de 10 lots et un budget prévisionnel de moins de 15000 €, il est possible de ne pas constituer de conseil syndical, et donc de nommer parmi les copropriétaires un syndic. Dans ce cas, l’assemblée générale nomme à la majorité des voix des copropriétaires, le syndic ainsi que possiblement un copropriétaire qui fera office de suppléant en cas d’empêchement de celui-ci, d’après la loi ALUR art 56 ; loi du 10 juillet 1965, art 17-1-1.
Les unions de syndicat : Les syndicats de copropriétaires peuvent constituer entre eux des unions pour créer et gérer des prestations destinées à faciliter la gestion et l’entretien de différentes copropriétés.
Le syndicat secondaire peut exister dans de grosses copropriétés de plusieurs bâtiments, et s’occuper spécifiquement d’un bâtiment. Sur décision de l’assemblée générale du syndicat secondaire, à la majorité des voix de l’ensemble des copropriétaires, le président du conseil syndical du syndicat secondaire peut représenter tous les copropriétaires à l’assemblée générale du syndical principal.